14. Le détenteur d’un certificat qui a obtenu une autorisation de provoquer artificiellement de la pluie doit soumettre au ministre, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d’évaluation quantitative des résultats des opérations de l’année précédente en suivant la méthode d’évaluation précisée dans l’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. P-43, r. 1, a. 14.